C-26, r. 222.1.2.01 - Code de déontologie des sexologues

Texte complet
59. Le sexologue qui veut mettre fin à la relation avec son client l’en informe dans un délai raisonnable et s’assure que la cessation des services professionnels ne lui soit pas préjudiciable ou qu’elle lui cause le moins de préjudice possible. Il contribue dans la mesure nécessaire à ce que son client puisse continuer à obtenir les services professionnels requis.
D. 307-2016, a. 59.
En vig.: 2016-05-12
59. Le sexologue qui veut mettre fin à la relation avec son client l’en informe dans un délai raisonnable et s’assure que la cessation des services professionnels ne lui soit pas préjudiciable ou qu’elle lui cause le moins de préjudice possible. Il contribue dans la mesure nécessaire à ce que son client puisse continuer à obtenir les services professionnels requis.
D. 307-2016, a. 59.